M-35.1, r. 123.1 - Règlement sur la mise en marché du bois des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
6. Le Syndicat détermine les modalités de livraison du produit visé, notamment comment et par qui elle est faite. Afin de remplir ses obligations prévues aux conventions de mise en marché, il peut déterminer l’endroit où le produit visé d’un producteur sera livré.
Les modalités de livraison et de mise en marché peuvent varier selon les classes et les catégories décrites à l’article 8.
Décision 11147, a. 6.
En vig.: 2017-02-08
6. Le Syndicat détermine les modalités de livraison du produit visé, notamment comment et par qui elle est faite. Afin de remplir ses obligations prévues aux conventions de mise en marché, il peut déterminer l’endroit où le produit visé d’un producteur sera livré.
Les modalités de livraison et de mise en marché peuvent varier selon les classes et les catégories décrites à l’article 8.
Décision 11147, a. 6.